Droit de substitution dans l'adjudication Art. 815-15
Notification aux indivisaires un mois avant l'adjudication. Droit de substitution dans le mois suivant. Mention dans le cahier des conditions. Art. 815-15.
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsque les droits d'un indivisaire sur un bien indivis sont mis en vente aux enchères (adjudication), l'avocat ou le notaire chargé de la vente doit informer tous les autres indivisaires au moins un mois avant la date prévue.
Après l'adjudication, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur, c'est-à-dire prendre sa place, dans un délai d'un mois. Cette substitution se fait par une déclaration au greffe du tribunal ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente, qui fixe les règles de la vente, doit mentionner l'existence de ce droit de substitution.
Quand il s'applique
- Un indivisaire vend sa part à un étranger à l'indivision et les autres veulent se substituer à l'acheteur.
- Un créancier d'un indivisaire fait saisir et vendre aux enchères la part de son débiteur dans le bien indivis.
- Après une décision de justice ordonnant la licitation d'un bien indivis, les indivisaires sont informés et peuvent exercer leur droit de substitution.
- Un indivisaire décède et ses héritiers vendent ses droits indivis ; les autres indivisaires peuvent se substituer.
Ce que cet article ne dit pas
- Le droit de préemption en cas de vente volontaire entre indivisaires (art. 815-14).
- La possibilité de demander le partage de l'indivision (art. 815).
- La gestion des biens indivis ou la répartition des revenus (art. 815-11, 815-12).
- Les règles applicables aux créanciers d'un indivisaire (art. 815-17).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 815-15 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.