Art. 815-17 Code civil

Saisie et droits des créanciers - Art. 815-17

Les créanciers de l'indivision peuvent saisir les biens indivis. Les créanciers personnels ne peuvent pas saisir la part, mais peuvent provoquer le partage.

Texte officiel Art. 815-17 Code civil — France

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article distingue deux catégories de créanciers face aux biens soumis à une indivision. D'une part, les créanciers dont le droit est antérieur à l'indivision ou dont la créance provient d'actes de conservation ou de gestion des biens indivis sont prioritaires. Ils sont payés avant toute répartition et ont la possibilité d'engager une procédure de saisie puis de vente de ces biens.

D'autre part, les créanciers personnels d'un membre de l'indivision ne disposent pas du droit de saisir directement la part de leur débiteur dans le patrimoine indivis, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles. La loi leur donne néanmoins la faculté de demander le partage au nom de ce débiteur ou de s'immiscer dans une procédure de partage déjà engagée.

Afin de préserver le bien indivis, les autres coïndivisaires disposent du droit de stopper l'action en partage en réglant eux-mêmes la dette à la place du débiteur. Ceux qui effectuent ce paiement se rembourseront ensuite directement par prélèvement sur l'actif de l'indivision.

Quand il s'applique

  • Un artisan réclame le paiement de travaux de toiture effectués pour entretenir une maison héritée par plusieurs frères et sœurs.
  • Une banque cherche à recouvrer un crédit personnel contracté par un seul héritier en voulant faire saisir la part de celui-ci dans l'appartement familial.
  • Les membres d'une indivision décident de désintéresser le créancier d'un coïndivisaire pour éviter que ce dernier ne demande le partage judiciaire de l'immeuble.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'évaluation des indemnités dues à un héritier ayant amélioré un bien indivis à ses frais, régie par l'article 815-13.
  • La possibilité pour un coïndivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices réalisés, prévue par l'article 815-11.
  • Les règles applicables au droit de préemption en cas de vente de droits indivis à un tiers, fixées par l'article 815-14.

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