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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.

Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

9 articles

  • Art. 815-8 Obligation de comptes pour l'indivision Toute personne percevant des revenus ou exposant des frais pour le compte d'une indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires.
  • Art. 815-9 Occuper seul un bien indivis : indemnité due L'article 815-9 du Code civil dispose que l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit une indemnité d'occupation, sauf convention contraire.
  • Art. 815-10 Fruits, remplois et pertes indivis L'article 815-10 du Code civil traite des fruits, indemnités et pertes indivises. Les réclamations sur les fruits se prescrivent par cinq ans.
  • Art. 815-11 Part annuelle des bénéfices Art. 815-11 : tout indivisaire peut demander sa part annuelle des bénéfices nets. Le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle.
  • Art. 815-12 Indivisaire gérant : rémunération L'indivisaire qui gère un bien indivis reverse les produits nets de sa gestion et peut être rémunéré par accord ou jugement. Art. 815-12
  • Art. 815-13 Art. 815-13 Code civil — Travaux payés seul sur un bien indivis : les comptes Art. 815-13 du Code civil : l'indivisaire qui a amélioré ou conservé le bien indivis à ses frais doit en être tenu compte ; il répond aussi des dégradations.
  • Art. 815-14 Droit de préemption entre indivisaires Cession de droits indivis à un tiers : préemption des indivisaires sous 1 mois par acte extrajudiciaire, puis 2 mois pour réaliser la vente.
  • Art. 815-15 Droit de substitution dans l'adjudication Notification aux indivisaires un mois avant l'adjudication. Droit de substitution dans le mois suivant. Mention dans le cahier des conditions. Art. 815-15.
  • Art. 815-16 Annulation des ventes sans préemption Toute cession ou licitation de droits indivis opérée sans la notification requise est nulle. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
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