Art. 880 Code civil

Renonciation au droit de préférence – Art. 880

L'article 880 empêche d'exercer le droit de préférence si le créancier demandeur y a renoncé. La renonciation peut être expresse ou tacite.

Texte officiel Art. 880 Code civil — France

Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 880 du Code civil interdit d'exercer le droit de préférence lorsque le créancier demandeur y a renoncé. La renonciation peut être expresse ou tacite, dès lors qu'elle manifeste clairement la volonté de renoncer.

Ce droit de préférence est prévu aux articles 878 et 879 pour les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent. L'article 880 en précise la limite : la renonciation du créancier éteint ce droit.

Quand il s'applique

  • Un créancier du défunt écrit une lettre au notaire indiquant qu'il renonce à demander la préférence.
  • Un créancier accepte un paiement partiel sans réserve, ce qui peut être interprété comme une renonciation tacite.
  • Un créancier participe à un partage amiable sans réclamer la préférence, laissant croire qu'il y renonce.
  • Un créancier signe un accord avec le débiteur stipulant qu'il renonce à toute préférence future.

Ce que cet article ne dit pas

  • La prescription de l'action en préférence (article 881).
  • Les conditions de forme de l'exercice du droit de préférence (article 879).
  • Les effets de la renonciation sur les autres créanciers.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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