Art. 898 Code civil

Libéralité avec appel d'un tiers : validité (Art. 898)

La disposition prévoyant qu'un tiers recueille le don si le premier ne le recueille pas est valable et n'est pas une substitution (Art. 898 C. civ.).

Texte officiel Art. 898 Code civil — France

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

L'article 898 du Code civil prévoit une exception à l'interdiction des substitutions édictée à l'article 896. Il valide la clause par laquelle un testateur ou un donateur désigne une personne pour recueillir le bien si le bénéficiaire initial (donataire, héritier institué ou légataire) ne le recueille pas, par exemple parce qu'il prédécède, renonce ou est incapable de recueillir. Une telle disposition n'est pas considérée comme une substitution (interdite) car le premier bénéficiaire n'est pas tenu de conserver le bien pour le remettre à un tiers ; il ne le reçoit que s'il l'accepte, et le second ne vient qu'à défaut.

Cette règle ne s'applique qu'aux libéralités entre vifs ou testamentaires. Elle ne permet pas de créer une chaîne de remplacements successifs : seule une alternative simple (un premier, et à défaut un second) est autorisée. La disposition de l'article 899 étend le même principe à l'usufruit.

Quand il s'applique

  • Un testament prévoit : « Je lègue ma maison à mon fils ; s'il décède avant moi, elle reviendra à ma fille. »
  • Une donation entre vifs stipule : « Je donne cette somme à mon neveu ; s'il ne la recueille pas (par renonciation ou décès), elle ira à son frère. »
  • Un héritier institué dans un testament renonce à la succession ; le testateur avait prévu que, dans ce cas, son cousin recueillerait la part. Cette clause est valable.
  • Un legs sous condition résolutoire : « Je lègue ma voiture à mon ami Paul ; mais si Paul décède avant d'en prendre possession, elle sera remise à mon association préférée. »

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne couvre pas les substitutions proprement dites, où le premier bénéficiaire est obligé de conserver le bien pour le remettre à un tiers après un certain temps (celles-ci sont interdites par l'article 896).
  • Il ne permet pas non plus d'organiser une série de remplacements (par exemple « à A, sinon à B, sinon à C, sinon à D ») ; seul un premier et un second sont autorisés.
  • La situation où le premier bénéficiaire accepte le bien puis le transmet volontairement à un tiers (par donation ou legs) n'est pas régie par cet article, mais par les règles ordinaires des libéralités.
  • Les clauses d'inaliénabilité (article 900-1) ou les conditions impossibles (article 900) relèvent d'autres dispositions, même si elles peuvent se combiner avec un appel de tiers.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 898 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil