Art. 896 Code civil

Substitution interdite sauf autorisation légale – Art. 896

Art. 896 du Code civil prohibe les substitutions fidéicommissaires : une charge de conserver et rendre à un tiers ne produit effet que si la loi le permet.

Texte officiel Art. 896 Code civil — France

La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 896 pose une règle de nullité. Une disposition – donation ou testament – par laquelle une personne reçoit l'ordre de garder un bien pour le remettre plus tard à une autre personne (le tiers) n'a aucun effet juridique, sauf si un texte particulier l'autorise.

Ce mécanisme s'appelle la substitution fidéicommissaire. Le premier bénéficiaire (le gratifié) est chargé de conserver, le second (l'appelé) est celui qui doit finalement recueillir. L'article 896 en fait le principe général : interdit.

La loi prévoit des exceptions, par exemple pour les libéralités aux petits-enfants ou pour l'usufruit successif. Mais ce n'est pas dans cet article : il se contente d'énoncer l'interdiction et la condition de validité.

Quand il s'applique

  • Un testateur demande à son héritier de garder une villa pendant vingt ans, puis de la remettre à son neveu.
  • Un donateur donne une somme d'argent à une amie, à charge pour elle de la conserver et de la transmettre à sa fille après son décès.
  • Un père charge son fils aîné de conserver un portefeuille d'actions pour le restituer à sa sœur cadette à sa majorité.
  • Un contrat prévoit qu'une personne reçoit un tableau avec l'obligation de le rendre à un tiers dans cinq ans.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les donations avec une simple charge (par exemple, entretenir un tombeau) – elles sont régies par les articles 893 et suivants.
  • Les legs avec usufruit successif (article 899) – ceux-ci sont autorisés et ne relèvent pas de l'interdiction.
  • Les clauses d'inaliénabilité temporaire (article 900-1) – elles sont valables sous conditions mais ne constituent pas une substitution.
  • La promesse de porte-fort (engagement de faire accepter une libéralité par un tiers) – ce n'est pas une substitution.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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