Testament du mineur de 16 ans: quotité limitée - Art. 904
Mineur de 16 ans non émancipé: testament limité à moitié de la quotité d'un majeur. En guerre, possibilité de tester pleinement pour parents ou conjoint.
Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 904 concerne la capacité testamentaire du mineur qui a atteint 16 ans mais n'est pas émancipé. En principe, ce mineur ne peut faire de testament que pour disposer de la moitié de la quotité disponible qu'aurait un majeur (la quotité disponible étant la part du patrimoine que la loi permet de donner librement, après déduction des réserves héréditaires).
Une exception est prévue si le mineur est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre. Pendant la durée des hostilités, il peut alors disposer de la totalité de la quotité disponible, comme un majeur, mais uniquement en faveur de ses parents jusqu'au sixième degré inclusivement, ou en faveur de son conjoint survivant. S'il n'a aucun parent jusqu'au sixième degré, il peut disposer comme un majeur, sans cette restriction de bénéficiaires.
Quand il s'applique
- Un mineur de 16 ans non émancipé veut léguer par testament la totalité de ses biens à un ami – il ne peut donner que la moitié de ce qu'un adulte pourrait donner.
- Un mineur de 16 ans appelé sous les drapeaux pendant une guerre souhaite léguer tous ses biens à son cousin germain (au quatrième degré) – cela est permis par l'article 904 pendant les hostilités.
- Un mineur de 16 ans non émancipé veut faire une donation entre vifs de son argent de poche – l'article 904 ne le permet pas, seul le testament est autorisé.
- Un mineur de 16 ans appelé en guerre veut léguer la totalité de ses biens à son conjoint survivant – c'est autorisé sans limitation de quotité.
Ce que cet article ne dit pas
- La capacité du mineur de moins de 16 ans à tester – celle-ci est régie par l'article 903, qui l'interdit sauf exception.
- Les donations entre vifs par un mineur – l'article 904 ne concerne que les testaments, pas les libéralités de son vivant.
- La révocation d'un testament ou les conditions de validité d'un testament – cela relève des articles 900 à 901 et suivants.
- Les limites de la quotité disponible pour un majeur – l'article 913 et suivants définissent ces quotités.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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