Art. 903 Code civil

Incapacité de disposer sous seize ans - Art. 903

Selon l'article 903 du Code civil, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer de ses biens, sauf exceptions du chapitre IX.

Texte officiel Art. 903 Code civil — France

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 903 établit une interdiction absolue d'effectuer des libéralités pour tout mineur n'ayant pas atteint l'âge de seize ans. Disposer désigne le fait d'abandonner gratuitement la propriété d'un bien, que ce soit de son vivant par une donation ou à cause de mort par un testament.

En raison de cette incapacité juridique, la loi prive le mineur de moins de seize ans de la faculté d'engager son patrimoine par un acte d'attribution gratuite. Seules les dispositions particulières expressément prévues au chapitre IX du même titre réservent des exceptions à ce principe.

Quand il s'applique

  • Un mineur âgé de moins de seize ans souhaite donner sa moto à un ami.
  • Un enfant de moins de seize ans tente de rédiger un testament désignant un camarade comme légataire.
  • Un mineur n'ayant pas atteint l'âge de seize ans entend faire donation de ses économies à une association.

Ce que cet article ne dit pas

  • La possibilité pour un mineur d'au moins seize ans de disposer par testament, régie par l'article 904.
  • L'exigence d'être sain d'esprit pour consentir une libéralité, fixée à l'article 901.
  • La capacité de recevoir une donation ou un legs, traitée aux articles 902 et 906.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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