Interdiction des libéralités au tuteur : Art. 907
Un mineur de seize ans ne peut gratifier son tuteur par testament, ni le majeur tant que le compte de tutelle n'est pas apuré, sauf ascendants.
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Un mineur, même s'il a atteint l'âge de seize ans, ne peut pas gratifier son tuteur, y compris au moyen d'un testament. Cette règle évite les risques d'influence indue de la personne chargée d'administrer ses biens.
Une fois devenus majeurs ou émancipés, les anciens mineurs ne peuvent toujours pas faire de donation entre vifs ou de legs par testament à leur ancien tuteur, tant que le compte définitif de gestion de la tutelle n'a pas été formellement rendu et apuré.
La règle comporte une exception unique : les ascendants (parents, grands-parents) qui exercent ou ont exercé la fonction de tuteur peuvent valablement recevoir des libéralités de la part du mineur ou du majeur.
Quand il s'applique
- Un mineur de seize ans souhaite rédiger un testament désignant son tuteur nommé par le juge comme légataire universel.
- Un jeune majeur veut offrir un immeuble à son ancien tuteur avant l'approbation judiciaire du compte de tutelle.
- Un mineur souhaite léguér une somme d'argent à sa grand-mère qui a exercé la charge de tuteur.
Ce que cet article ne dit pas
- Les donations aux professionnels de santé ayant soigné le disposant, encadrées par l'article 909.
- Les règles générales sur la capacité de tester du mineur non émancipé de seize ans, régies par l'article 904.
- La nullité des libéralités consenties à des personnes interposées, visée à l'article 911.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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