Interdiction des legs aux soignants - Art. 909
Cet article interdit les donations et legs faits aux soignants pendant la dernière maladie du défunt, aux mandataires judiciaires et aux ministres du culte.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Ce texte interdit aux médecins, infirmiers, pharmaciens et auxiliaires médicaux d'avoir part aux donations ou aux legs consentis à leur bénéfice par un patient pendant la maladie dont il meurt. La même interdiction s'applique aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi qu'aux ministres du culte.
Deux exceptions légales existent : les dispositions rémunératoires faites à titre particulier pour des services rendus, eu égard aux facultés du disposant, et les dispositions universelles faites au profit de parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, à condition que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe.
Les libéralités accordées en violation de ces règles ne peuvent produire d'effet au profit des personnes concernées.
Quand il s'applique
- Un médecin traitant reçoit un testament rédigé en sa faveur par un patient atteint de la maladie dont il décède.
- Une infirmière à domicile reçoit une donation entre vifs de la part de la personne qu'elle soignait durant sa dernière maladie.
- Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné comme légataire par la personne dont il assure la protection.
Ce que cet article ne dit pas
- La donation consentie à une aide ménagère ou un voisin sans qualité d'auxiliaire médical.
- Le testament rédigé au profit d'un soignant avant le début de la maladie dont la personne est décédée.
- Les legs faits à des proches parents soignants lorsqu'il existe des héritiers en ligne directe.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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