Art. 950 Code civil

Fin de l'usufruit sur meubles donnés - Art. 950

À l'extinction de l'usufruit sur des meubles donnés, le donataire reprend les biens existants et peut réclamer la valeur estimative des biens disparus.

Texte officiel Art. 950 Code civil — France

Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une donation de biens mobiliers a été faite avec réserve d'usufruit, le donateur conserve la jouissance et l'usage des meubles pendant la durée prévue, tandis que le donataire en détient la nue-propriété.

À l'expiration de cet usufruit, le donataire a l'obligation d'accepter et de récupérer les meubles encore existants, exactement dans l'état où ils se trouvent à ce moment-là.

Si certains objets mobiliers figurant dans l'acte n'existent plus, le donataire dispose d'un droit d'action contre le donateur ou ses héritiers. Cette action lui permet de réclamer une compensation financière dont le montant est limité à la valeur fixée dans l'état estimatif annexé à la donation.

Quand il s'applique

  • Au décès du donateur usufruitier, le donataire vient récupérer sur place les meubles restés en nature, quel que soit leur état d'usure.
  • Un meuble précieux donné avec réserve d'usufruit a été détruit ou vendu durant la période d'usufruit, et le donataire en réclame la valeur estimative à la succession du donateur.
  • Une argenterie donnée en nue-propriété est restituée partiellement au donataire à la fin de l'usufruit, celui-ci exerçant un recours pour les pièces manquantes.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'obligation de rédiger un état estimatif lors d'une donation de meubles, régie par l'article 948.
  • La possibilité pour le donateur de réserver l'usufruit à son profit ou à celui d'un tiers, fixée par l'article 949.
  • Les règles relatives à la révocation des donations pour inexécution ou ingratitude, traitées aux articles 953 et suivants.

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