Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
22 articles
- Art. 931 Donation entre vifs : forme notariée obligatoire L'article 931 exige que toute donation entre vifs soit faite par acte notarié, avec minute, sous peine de nullité. Pas de validité sans notaire.
- Art. 931-1 Incapacité de confirmer une donation viciée Art. 931-1 : donation viciée non confirmable ; doit être refaite. Après décès donateur, exécution par héritiers renonce aux vices de forme ou nullités.
- Art. 932 Donation entre vifs : acceptation nécessaire La donation entre vifs n'engage le donateur qu'après acceptation expresse, et l'acceptation par acte notarié postérieur n'a d'effet qu'à la notification.
- Art. 933 Acceptation donation par procuration notariée Pour un majeur, l'acceptation d'une donation se fait en personne ou par mandataire avec procuration notariée, avec annexe d'une expédition à la minute.
- Art. 935 Donation à un mineur ou majeur en tutelle Art. 935 : donation à mineur ou majeur en tutelle acceptée par tuteur ; parents ou ascendants peuvent accepter sans être tuteurs.
- Art. 936 Acceptation de donation par sourd-muet Le sourd-muet sachant écrire peut accepter une donation lui-même ou par mandataire ; sinon, l'acceptation est faite par un curateur (art. 936)
- Art. 937 Donations aux établissements d'utilité publique Les donations aux établissements d'utilité publique sont acceptées par leurs administrateurs après autorisation, sous réserve de l'art. 910 al. 2 et 3.
- Art. 938 Transfert de propriété sans tradition Une donation dûment acceptée transfère la propriété par le seul consentement des parties, sans besoin de tradition. Art. 938 du Code civil.
- Art. 939 Publicité foncière des donations immobilières L'article 939 du Code civil impose de publier l'acte de donation d'un bien immobilier et son acceptation au service de la publicité foncière du lieu du bien.
- Art. 940 Publication de donation aux protégés La publication foncière des donations faites aux mineurs, majeurs en tutelle ou établissements publics incombe à leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs.
- Art. 941 Défaut de publication opposable Le défaut de publication peut être opposé par toute personne intéressée, sauf le donateur et les personnes chargées de la publication ou leurs ayants cause.
- Art. 942 Absence d'acceptation de donation Les mineurs et majeurs en tutelle ne bénéficient d'aucune restitution si une donation n'a pas été acceptée ou publiée, mais peuvent poursuivre le tuteur.
- Art. 943 Donation entre vifs : biens présents seulement L'article 943 du Code civil limite la donation entre vifs aux biens présents du donateur. Toute inclusion de biens à venir est nulle pour cette partie.
- Art. 944 Nullité si donation dépend du donateur Selon l'article 944 du Code civil, toute donation entre vifs faite sous une condition dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
- Art. 945 Interdiction de donner sous dettes futures Une donation est nulle si elle oblige le bénéficiaire à payer des dettes du donateur autres que celles existantes ou précisées dans l'acte.
- Art. 946 Sort du bien réservé non disposé au décès Si le donateur réserve un bien ou une somme sans en disposer avant son décès, ce bien ou cette somme revient de droit à ses héritiers.
- Art. 947 Donations des chapitres VIII et IX : exception L'article 947 exclut l'application des articles 943 à 946 (restrictions sur les donations) aux donations visées par les chapitres VIII et IX du présent titre.
- Art. 948 Donation de meubles : état estimatif exigé Pour qu'une donation d'effets mobiliers soit valable, un état estimatif des biens, signé du donateur et du donataire, doit être annexé à l'acte.
- Art. 949 Réserve d'usufruit ou de jouissance L'article 949 du Code civil permet au donateur de se réserver ou de donner à un tiers l'usufruit ou la jouissance des biens meubles ou immeubles donnés.
- Art. 950 Fin de l'usufruit sur meubles donnés À l'extinction de l'usufruit sur des meubles donnés, le donataire reprend les biens existants et peut réclamer la valeur estimative des biens disparus.
- Art. 951 Droit de retour du donateur Le donateur peut prévoir le retour des biens donnés en cas de prédécès du donataire seul ou du donataire et de ses descendants. Ce droit est personnel.
- Art. 952 Résolution des aliénations par droit de retour Le droit de retour résout les aliénations et restitue les biens libres de charges, sauf hypothèque légale des époux si autres biens insuffisants.