Réserve d'usufruit ou de jouissance - Art. 949
L'article 949 du Code civil permet au donateur de se réserver ou de donner à un tiers l'usufruit ou la jouissance des biens meubles ou immeubles donnés.
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 949 autorise celui qui fait une donation (le donateur) à se réserver l'usage et les revenus des biens donnés, ou à les attribuer à une autre personne. Le donataire ne reçoit alors que la nue-propriété, c'est-à-dire la propriété sans le droit d'utiliser ou de percevoir les fruits.
La réserve peut porter sur des biens meubles (meubles, sommes d'argent, actions) ou immeubles (appartement, maison, terrain). Le donateur conserve l'usufruit ou la jouissance, et le donataire n'en a que la propriété vide.
Cette disposition s'applique aux donations entre vifs. Elle permet de transmettre son patrimoine tout en continuant à en bénéficier, par exemple pour loger dans sa maison donnée aux enfants.
Quand il s'applique
- Un parent donne sa maison à son enfant mais se réserve le droit d'y habiter jusqu'à son décès.
- Un grand-parent donne des actions à son petit-fils mais se réserve les dividendes pour lui-même.
- Un donateur donne un appartement à un ami tout en donnant l'usufruit à un tiers (par exemple son conjoint) pour qu'il en tire les loyers.
- Une personne donne un terrain à une association mais se réserve le droit d'en cueillir les fruits.
- Un donateur donne des meubles à son neveu mais conserve le droit de les utiliser pendant sa vie.
Ce que cet article ne dit pas
- La révocation de la donation pour inexécution des conditions (voir articles 953-954).
- La donation avec charge (obligation pour le donataire) – relevant d'autres articles sur les conditions.
- Le droit de retour stipulé par le donateur (article 951).
- La donation de biens à venir, interdite par l'article 943.
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