Mentions obligatoires des actes 98 à 98-2 – Art. 98-3
Art. 98-3 impose que les actes 98-98-2 indiquent date, nom de l'officier, mentions marginales et décisions de nationalité, et mention ultérieure en marge.
Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre : – la date à laquelle ils ont été dressés ; – le nom et la signature de l'officier de l'état civil ; – les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ; – l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne. Mention est faite ultérieurement en marge : – des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe le contenu obligatoire des actes rédigés en application des articles 98, 98-1 et 98-2. Ces actes remplacent les actes de naissance ou de mariage pour les personnes nées ou mariées à l'étranger et devenues françaises.
L'acte doit mentionner la date de sa rédaction, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, ainsi que les mentions qui figuraient en marge de l'acte original (celui de naissance ou de mariage étranger). Il doit également indiquer les actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.
Après la rédaction de l'acte, on y porte en marge les indications prescrites par le droit en vigueur pour chaque catégorie d'acte.
Quand il s'applique
- Un officier rédige un acte de naissance pour un enfant né à l'étranger qui acquiert la nationalité française : il doit y inscrire la date, son nom et sa signature, les mentions marginales de l'acte étranger, et toute décision de nationalité.
- Un couple marié à l'étranger demande un acte de mariage français : l'acte rédigé sous art. 98-1 doit comporter les mêmes éléments.
- Des années plus tard, une décision de changement de nationalité est prise : une mention marginale est ajoutée sur l'acte.
- Un particulier consulte son acte tenant lieu d'acte de naissance et vérifie si toutes les mentions obligatoires sont présentes.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux actes de naissance ou de mariage ordinaires (actes français classiques).
- Il ne régit pas le contenu des testaments ou des actes notariés (ceux-ci sont régis par les articles 971 et suivants).
- Il ne traite pas de la procédure de rectification des actes (voir art. 99).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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