Testament des officiers et capitaines en mer (Art. 989)
L'article 989 désigne la personne habilitée à recevoir le testament des officiers et capitaines en mer, selon le type de bâtiment et l'ordre de service.
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 989 s'applique lors d'un voyage maritime, dans les circonstances de l'article 988 (impossibilité de tester devant un officier public). Il détermine qui peut recevoir le testament du marin selon le type de bâtiment.
Sur les bâtiments de l'État, si un officier d'administration est présent, son testament est reçu par le commandant ou celui qui en fait fonction. En l'absence d'officier d'administration, le testament du commandant est reçu par la personne qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments (navires marchands, etc.), le testament du capitaine, maître, patron ou du second est reçu par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service. L'ordre du service désigne la hiérarchie à bord.
Quand il s'applique
- Sur un bâtiment de l'État, l'officier d'administration fait son testament : le commandant le reçoit.
- Sur un bâtiment de l'État sans officier d'administration, le commandant teste : l'officier suivant dans l'ordre du service reçoit.
- Sur un navire marchand, le capitaine fait son testament : le second ou le suivant dans l'ordre du service le reçoit.
- Sur un navire non étatique, le second fait son testament : le suivant dans l'ordre du service le reçoit.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la forme du testament lui-même (voir articles 980 et 997).
- Il ne s'applique pas aux testaments faits à terre, même par des marins.
- Il ne concerne pas la nullité ou la caducité du testament maritime (articles 984, 987, 994).
- Il ne détermine pas qui peut être témoin (article 980).
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