Art. 988 Code civil

Testament en mer : règles et officiers (Art. 988)

L'article 988 du Code civil régit la rédaction d'un testament à bord d'un navire lors d'un voyage maritime, en présence de deux témoins et d'un officier.

Texte officiel Art. 988 Code civil — France

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 988 autorise la rédaction d'un testament d'exception pendant une traversée en mer. Cette règle s'applique aux personnes présentes sur le bâtiment, qu'il s'agisse de passagers ou de membres de l'équipage, lorsque les voies ordinaires d'établissement d'un testament sont inaccessibles.

L'impossibilité de communiquer avec la terre ferme ou l'absence d'agent diplomatique ou consulaire français exerçant des fonctions notariales dans le port d'escale étranger constitue la condition préalable de cette procédure. L'acte doit mentionner expressément la circonstance précise qui justifie ce recours.

La réception du testament exige la présence de deux témoins. Selon la nature du navire, la qualité de la personne habilitée à recevoir l'acte varie : un officier d'administration ou le commandant sur les bâtiments de l'État, et le capitaine ou maître assisté du second sur les autres navires.

Quand il s'applique

  • Un passager à bord d'un navire en pleine mer sans moyen de communication terrestre souhaitant rédiger son testament.
  • Un marin sur un bâtiment commercial faisant escale dans un port étranger dépourvu d'agent consulaire français compétent.
  • Un membre du personnel sur un navire de l'État en voyage maritime exprimant ses dernières volontés devant le commandant et deux témoins.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'établissement d'un testament à bord lorsque le navire est accosté dans un port français permettant de consulter un notaire.
  • La durée pendant laquelle ce testament conserve sa validité après le retour sur terre, régie par l'article 994.
  • L'obligation de remettre les doubles originaux aux autorités administratives lors de l'escale, régie par les articles 991 et 992.

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