Art. 997 Code civil

Signature des testaments maritimes - Art. 997

L'article 997 du Code civil impose la signature du testateur, de l'officier et des témoins pour les testaments spéciaux de la section.

Texte officiel Art. 997 Code civil — France

Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne les testaments faits au cours d'un voyage maritime, régis par les articles précédents de la même section. Il exige que ces testaments soient signés par trois personnes : le testateur, celui qui reçoit le testament (officier d'administration ou agent diplomatique) et les témoins. Si le testateur déclare ne pas pouvoir ou ne pas savoir signer, l'article 998 prévoit une mention spéciale. Cette règle de forme garantit l'authenticité du testament dans un contexte où les conditions normales de passation ne sont pas réunies.

Quand il s'applique

  • Un marin dicte ses dernières volontés à bord d'un navire en pleine mer.
  • Un passager d'un bateau de croisière fait son testament pendant une escale dans un port étranger.
  • Un officier d'administration rédige un testament sur un bâtiment de l'État en mission.
  • Un agent diplomatique reçoit le testament d'un Français dans un port étranger après un voyage maritime.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas aux testaments faits sur terre ferme, même par un marin en permission.
  • Il ne régit pas la forme des testaments holographes ou authentiques ordinaires.
  • Il ne traite pas du contenu des dispositions testamentaires, seulement de la signature.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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