Lecture des art. 984, 987 ou 994 au testateur – Art. 996
L'article 996 exige que les articles 984, 987 ou 994 soient lus au testateur en présence de témoins, et que cette lecture soit mentionnée dans le testament.
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984 , 987 ou 994 , suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose une formalité pour certains testaments : le testateur doit recevoir lecture des dispositions de l'article 984, 987 ou 994 selon le cas, en présence de témoins.
Le testament doit ensuite mentionner que cette lecture a eu lieu. Sans cette mention, la formalité n'est pas constatée.
Cette obligation s'applique aux testaments prévus par les articles 984, 987 et 994, qui sont des formes particulières (testaments militaires, maritimes, etc.).
Quand il s'applique
- Un militaire sur le front rédige son testament (art. 984) – on doit lui lire les dispositions applicables.
- Un marin à bord d'un navire en mer fait son testament (art. 994) – lecture obligatoire.
- Un testament est fait au cours d'un voyage maritime sous une forme prévue à l'article 987 – lecture requise.
Ce que cet article ne dit pas
- Les testaments ordinaires (holographe ou authentique) ne sont pas soumis à cette formalité.
- L'article ne précise pas qui doit donner lecture (notaire, témoin, etc.).
- L'absence de mention de lecture n'entraîne pas nécessairement la nullité du testament selon cet article seul.
- L'article ne s'applique pas aux testaments faits dans des formes autres que celles des articles 984, 987 ou 994.
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