Titre III : De l'agent des sûretés
7 articles
- Art. 2488-6 Pouvoirs et patrimoine de l'agent des sûretés L'agent des sûretés détient, gère et réalise les garanties au profit des créanciers, via un patrimoine affecté distinct de son patrimoine propre.
- Art. 2488-7 Désignation de l'agent des sûretés La convention désignant l'agent des sûretés exige un écrit sous peine de nullité, précisant qualité, objet, durée et étendue des pouvoirs.
- Art. 2488-8 Mention de la qualité de l'agent des sûretés L'agent des sûretés, lorsqu'il agit pour les créanciers, doit indiquer expressément sa qualité. Cette obligation est prévue à l'article 2488-8 du Code civil.
- Art. 2488-9 Pouvoir d'action de l'agent des sûretés L'agent des sûretés peut agir en justice et déclarer les créances pour défendre les créanciers garantis, sans justifier d'un mandat spécial.
- Art. 2488-10 Protection des biens de l'agent des sûretés Saisie des biens de l'agent des sûretés limitée aux créanciers de leur conservation ou gestion ; les procédures collectives n'affectent pas le patrimoine.
- Art. 2488-11 Remplacement de l'agent des sûretés En cas de faute ou de procédure collective de l'agent des sûretés, un créancier peut demander son remplacement judiciaire. La transmission est de plein droit.
- Art. 2488-12 Agent des sûretés : responsabilité personnelle-Art.2488-12 L'agent des sûretés engage sa responsabilité personnelle sur son patrimoine propre pour les fautes commises dans l'exercice de sa mission. Art. 2488-12 C. civ.