Remplacement de l'agent des sûretés - Art. 2488-11
En cas de faute ou de procédure collective de l'agent des sûretés, un créancier peut demander son remplacement judiciaire. La transmission est de plein droit.
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés. Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit la substitution de l'agent des sûretés en cas de défaillance ou de difficulté financière de ce dernier. L'agent des sûretés est la personne chargée de gérer les garanties et sûretés au nom des créanciers. Si le contrat n'a pas prévu les modalités de son remplacement, tout créancier bénéficiaire peut s'adresser au juge pour faire désigner un agent provisoire ou procéder à son remplacement.
Cette action judiciaire est ouverte si l'agent manque à ses obligations, met en danger les intérêts gérés, ou fait l'objet d'une procédure financière ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation, surendettement, rétablissement professionnel ou résolution bancaire).
Lorsqu'un remplacement intervient, qu'il soit prévu par le contrat ou ordonné par le juge, le patrimoine affecté à la mission est automatiquement transmis au nouvel agent des sûretés, sans démarche supplémentaire.
Quand il s'applique
- Un agent des sûretés fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne peut plus gérer les garanties.
- Un agent des sûretés néglige gravement ses missions, mettant en péril le recouvrement des créances.
- Un créancier saisit le juge pour désigner un agent provisoire en l'absence de clause de remplacement dans la convention.
Ce que cet article ne dit pas
- La responsabilité financière personnelle de l'agent des sûretés pour ses fautes, traitée à l'article 2488-12.
- Les conditions de création de la convention désignant l'agent des sûretés, régies par l'article 2488-7.
- L'isolation du patrimoine affecté par rapport au patrimoine propre de l'agent, couverte par l'article 2488-10.
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