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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation

Section 2 : L'obligation à terme

6 articles

  • Art. 1305 Obligation à terme : définition L'article 1305 du Code civil définit l'obligation à terme : l'exigibilité est différée jusqu'à un événement futur et certain, même si la date en est incertaine.
  • Art. 1305-1 Fixation du terme par le juge Le terme peut être exprès ou tacite. À défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
  • Art. 1305-2 Paiement anticipé non répétible L'article 1305-2 du Code civil interdit d'exiger le paiement avant l'échéance et interdit de répéter un paiement anticipé.
  • Art. 1305-3 Présomption du bénéfice du terme Le terme profite au débiteur sauf preuve contraire. La partie bénéficiaire exclusive peut y renoncer seule. Le terme est présumé pour le débiteur.
  • Art. 1305-4 Déchéance du terme pour défaut de sûretés Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. Art. 1305-4.
  • Art. 1305-5 Déchéance du terme inopposable aux coobligés La déchéance du terme (perte du bénéfice du terme) subie par un débiteur ne peut être opposée à ses coobligés, même solidaires, ni à ses cautions.
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