Art. 1305-5 Code civil

Déchéance du terme inopposable aux coobligés - Art. 1305-5

La déchéance du terme (perte du bénéfice du terme) subie par un débiteur ne peut être opposée à ses coobligés, même solidaires, ni à ses cautions.

Texte officiel Art. 1305-5 Code civil — France

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

La déchéance du terme est la perte par le débiteur du droit de payer plus tard, par exemple faute d'avoir fourni les sûretés promises (art. 1305-4). Cette perte est personnelle : elle ne s'étend pas aux autres personnes tenues à la même dette. Ainsi, le créancier qui a retiré le terme au débiteur principal ne peut exiger le paiement immédiat des coobligés (même solidaires) ou des cautions. Ceux-ci conservent le bénéfice du terme qui leur est propre, sauf si leur propre engagement le prévoit autrement. L'inopposabilité protège les coobligés et cautions contre les conséquences d'un fait personnel au débiteur qui a perdu le terme.

Quand il s'applique

  • Un débiteur principal ne fournit pas les sûretés promises ; le créancier lui retire le terme. La caution, qui avait garanti le prêt, ne peut être contrainte de payer avant l'échéance initiale.
  • Plusieurs coobligés solidaires sont tenus d'une dette. L'un d'eux fait faillite et perd le bénéfice du terme. Les autres coobligés ne sont pas tenus de payer immédiatement.
  • Un emprunteur vend son bien sans autorisation ; le créancier invoque la déchéance du terme. Le coobligé (par exemple un autre emprunteur) n'a pas à rembourser avant le terme prévu dans son propre engagement.
  • Une société débitrice est dissoute, entraînant la déchéance du terme. Les associés cautions ne sont pas tenus de payer avant la date convenue dans le cautionnement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions qui entraînent la déchéance du terme : elles sont fixées à l'article 1305-4 (défaut de sûretés) ou par la loi, pas ici.
  • La définition du terme lui-même (art. 1305) ni les règles sur le terme tacite ou exprès (art. 1305-1).
  • Les effets de la solidarité entre créanciers (art. 1311) ou entre débiteurs (art. 1310) quant au paiement.
  • La nullité de l'obligation pour condition illicite (art. 1304-1) – ce texte concerne les conditions, non le terme.

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