Art. 1305-3 Code civil

Présomption du bénéfice du terme (Art. 1305-3)

Le terme profite au débiteur sauf preuve contraire. La partie bénéficiaire exclusive peut y renoncer seule. Le terme est présumé pour le débiteur.

Texte officiel Art. 1305-3 Code civil — France

Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1305-3 du Code civil établit une règle de présomption concernant le terme (c'est-à-dire le délai avant lequel une obligation devient exigible). Par défaut, le terme est réputé profiter au débiteur : c'est lui qui peut attendre l'échéance pour exécuter sa prestation.

Si la loi, la volonté des parties ou les circonstances indiquent que le terme a été fixé dans l'intérêt exclusif du créancier ou des deux parties, cette présomption est renversée. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été établi peut y renoncer sans l'accord de l'autre partie.

Quand il s'applique

  • Un contrat de prêt prévoit un remboursement à une date précise : le débiteur (l'emprunteur) bénéficie du terme et ne peut être contraint de payer avant.
  • Un vendeur accorde un délai de paiement à un acheteur : le terme profite à l'acheteur, qui peut attendre l'échéance.
  • Un employeur fixe une période d'essai comme terme avant la confirmation de l'emploi : si le terme est dans l'intérêt exclusif de l'employeur, il peut y renoncer unilatéralement.
  • Un créancier stipule un délai pour lui permettre de se préparer à recevoir le paiement : le terme est alors dans son intérêt exclusif.
  • Le débiteur souhaite payer avant l'échéance : s'il est le seul bénéficiaire du terme, il peut y renoncer et exiger de payer immédiatement.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la définition du terme (reportez-vous à l'article 1305).
  • Il ne traite pas de la déchéance du terme pour défaut de sûretés (article 1305-4).
  • Il ne concerne pas les conditions suspensives ou résolutoires (articles 1304 et suivants).
  • Il ne permet pas au créancier de modifier unilatéralement le terme convenu.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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