Paiement anticipé non répétible - Art. 1305-2
L'article 1305-2 du Code civil interdit d'exiger le paiement avant l'échéance et interdit de répéter un paiement anticipé.
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose deux règles simples sur les obligations à terme.
Premièrement, tant que la date d'échéance n'est pas arrivée, le créancier ne peut pas exiger le paiement. Le débiteur a le droit d'attendre le terme convenu.
Deuxièmement, si le débiteur paie avant l'échéance, il ne peut pas ensuite réclamer le remboursement de cette somme. Le paiement anticipé est définitivement acquis au créancier.
Le terme est la date future à laquelle l'obligation devient exigible (article 1305). Ces règles s'appliquent que le terme soit exprès ou tacite.
Quand il s'applique
- Vous avez emprunté de l'argent à un ami avec remboursement dans un an ; vous remboursez au bout de six mois, puis vous lui demandez de vous rendre la somme avant l'échéance.
- Le propriétaire vous réclame le loyer du mois prochain alors que le bail prévoit un paiement à terme échu.
- Vous payez d'avance une prestation de services (par exemple une formation) pour bénéficier d'un tarif réduit, puis vous annulez et voulez être remboursé.
- Un créancier exige le paiement intégral d'une dette avant la date convenue dans le contrat de prêt.
Ce que cet article ne dit pas
- Les clauses contractuelles qui prévoient une pénalité ou un intérêt en cas de remboursement anticipé (cela relève du contrat, pas de cet article).
- La déchéance du terme lorsque le débiteur ne fournit pas les sûretés promises (article 1305-4).
- Les obligations conditionnelles, dont l'exigibilité dépend d'un événement futur et incertain (articles 1304 et suivants).
- La fixation du terme par le juge en l'absence d'accord (article 1305-1).
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