Fixation du terme par le juge - Art. 1305-1
Le terme peut être exprès ou tacite. À défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne le terme d'une obligation, c'est-à-dire la date à laquelle elle devient exigible. Le terme peut être fixé expressément par les parties ou résulter tacitement des circonstances.
Lorsque les parties n'ont pas prévu de terme, le juge peut en fixer un. Il tient compte de la nature de l'obligation (urgence, durée normale) et de la situation des parties (capacités financières, besoins). Ce pouvoir supplétif permet de donner un effet à l'obligation même en l'absence d'accord.
Quand il s'applique
- Un prêt d'argent entre particuliers sans date de remboursement : le juge fixe l'échéance.
- Un contrat de livraison de marchandises sans délai convenu : le juge détermine un terme raisonnable.
- Un bail verbal où la durée n'a pas été convenue : le juge peut fixer la date d'expiration.
- Une obligation de faire (ex. travaux) sans date d'achèvement : le juge fixe le délai.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas au juge de modifier un terme déjà fixé d'un commun accord.
- Il ne s'applique pas lorsque la loi impose un terme précis (ex. délai de prescription).
- Il ne concerne pas les obligations conditionnelles (articles 1304 et suivants).
- Il ne traite pas de la déchéance du terme (article 1305-4) ni de ses effets.
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