Section 5 : Du droit de passage
5 articles
- Art. 682 Passage fonds enclavé Art. 682 : le propriétaire d'un fonds enclavé peut réclamer un passage suffisant sur les fonds voisins, contre indemnité proportionnée au dommage.
- Art. 683 Passage pour enclave : trajet le plus court L'article 683 impose que le passage enclavé soit pris au trajet le plus court vers la voie publique, mais à l'endroit le moins dommageable.
- Art. 684 Passage sur enclave issue de division Si enclave résulte de division par vente, échange, partage ou autre contrat, passage ne peut être demandé que sur ces terrains; sinon art.682 applicable.
- Art. 685 Tracé du passage enclavé et indemnité L'emplacement et la largeur du passage pour un terrain enclavé se fixent par trente ans d'usage continu. L'indemnité prévue à l'article 682 peut se prescrire.
- Art. 685-1 Extinction de servitude pour enclave cessante Le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction si le fonds dominant a l'issue selon l'art. 682. Sinon, le juge constate.