Extinction de servitude pour enclave cessante (Art. 685-1)
Le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction si le fonds dominant a l'issue selon l'art. 682. Sinon, le juge constate.
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 . A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Quand un terrain cesse d'être enclavé (c'est-à-dire qu'il obtient une issue sur la voie publique), le propriétaire du fonds servant – celui qui supporte le passage – peut demander la fin de la servitude. Il faut que l'accès soit assuré dans les conditions de l'article 682 (passage suffisant pour l'exploitation).
Si les voisins ne sont pas d'accord pour constater cette extinction, l'affaire est portée devant le juge, qui tranche. La demande peut être faite à tout moment, quel que soit le mode de fixation initial de la servitude.
Quand il s'applique
- Un champ enclavé depuis des années est soudain desservi par un nouveau chemin communal ; le voisin qui subissait le passage peut exiger la disparition de la servitude.
- Après un partage successoral, la parcelle autrefois enfermée dispose désormais d'un accès direct à la route ; le propriétaire du fonds servant invoque l'article 685-1.
- Le propriétaire du fonds dominant construit lui-même une route privée reliant son terrain à la voie publique ; le fonds servant obtient la suppression judiciaire de la servitude.
- Une municipalité perce une rue qui libère une propriété auparavant enclavée ; le servitude de passage prend fin sur demande du voisin.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la création ou l'assiette de la servitude (voir articles 682 à 685).
- Il ne permet pas au propriétaire du fonds dominant de modifier unilatéralement le trajet du passage.
- Il ne s'applique pas si l'enclave persiste : tant que le fonds dominant n'a pas d'issue, la servitude continue.
- Les servitudes conventionnelles (établies par contrat) ne relèvent pas de l'article 685-1, mais des articles 686 et suivants.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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