Art. 683 Code civil

Passage pour enclave : trajet le plus court (Art. 683)

L'article 683 impose que le passage enclavé soit pris au trajet le plus court vers la voie publique, mais à l'endroit le moins dommageable.

Texte officiel Art. 683 Code civil — France

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 683 du Code civil fixe les règles pour choisir l'emplacement d'un passage lorsqu'un terrain est enclavé (sans accès direct à la voie publique).

En principe, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court pour rejoindre la voie publique. Cependant, ce passage doit être placé à l'endroit qui cause le moins de dommages au propriétaire du terrain sur lequel il est accordé (le fonds servant). Autrement dit, même si un chemin plus court existe, on peut choisir un chemin plus long s'il est moins dommageable pour le voisin.

Quand il s'applique

  • Un terrain agricole sans accès à la route ; le chemin le plus court traverse une zone cultivée, mais un autre chemin plus long longe une bordure moins productive.
  • Une propriété enclavée derrière plusieurs maisons ; le passage le plus court passe par l'allée d'un voisin mais nécessite de démolir une clôture, tandis qu'un autre itinéraire plus long évite toute démolition.
  • Un propriétaire veut un passage direct à la route, mais le voisin propose un autre endroit moins nuisible à son jardin, même si ce détour est plus long.
  • Après division d'un terrain, une parcelle devient enclavée ; le passage doit être choisi en conciliant la distance et le moindre dommage pour le fonds servant.
  • Un fonds enclavé derrière un immeuble ; le passage le plus court est par le garage d'un voisin mais gêne son usage, on opte pour un passage par le côté, moins gênant.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne donne pas le droit au passage pour enclave (c'est l'article 682 qui le fait).
  • Il ne fixe pas de compensation financière pour le propriétaire du fonds servant.
  • Il ne s'applique pas aux servitudes établies par convention entre propriétaires (article 686).
  • Il ne traite pas du cas où l'enclave résulte de la division d'un fonds (article 684).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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