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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la na

Section 1 : Des déclarations de nationalité

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  • Art. 26 Qui reçoit les déclarations de nationalité ? Art. 26 : déclarations de nationalité – mariage (21-2), ascendant (21-13-1), frère/sœur (21-13-2) → autorité administrative ; autres → greffe ou consul.
  • Art. 26-1 Enregistrement des déclarations de nationalité L'enregistrement conditionne sous peine de nullité la déclaration de nationalité française, auprès du greffe ou de l'autorité administrative compétente.
  • Art. 26-2 Compétence des tribunaux pour la nationalité L'article 26-2 du Code civil prévoit qu'un décret fixe le siège et le ressort des tribunaux compétents pour enregistrer les déclarations de nationalité.
  • Art. 26-3 Refus d'enregistrement de nationalité Le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité est motivé. Recours sous six mois devant le tribunal judiciaire, possible dès seize ans.
  • Art. 26-4 Contestation d'une déclaration Le ministère public peut contester l'enregistrement dans un délai de deux ans, ou deux ans après découverte d'une fraude ou d'un mensonge.
  • Art. 26-5 Date d'effet des déclarations de nationalité Les déclarations de nationalité enregistrées prennent effet à la date de leur souscription, sauf exception prévue à l'article 23-9, 1°, alinéa 2.
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