Section 1 : Dispositions générales
8 articles
- Art. 318 Filiation enfant non viable pas d'action Art. 318 : aucune action en filiation pour enfant non viable. Les actions en reconnaissance ou contestation de paternité/maternité exclues.
- Art. 318-1 Tribunal compétent pour la filiation Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est la seule juridiction habilitée à trancher les actions relatives à la filiation.
- Art. 319 Priorité du civil sur le pénal en filiation En cas d'infraction touchant à la filiation, le juge pénal doit attendre la décision civile définitive établissant la filiation avant de statuer.
- Art. 320 Filiation légale fait obstacle à une autre Tant qu'une filiation légalement établie n'est pas contestée en justice, elle empêche toute autre filiation qui la contredirait.
- Art. 321 Prescription décennale des actions en filiation Délai de prescription de dix ans pour les actions relatives à la filiation, sauf autre délai prévu par la loi. Suspension pendant la minorité de l'enfant.
- Art. 322 Action des héritiers en filiation Art. 322 : les héritiers peuvent exercer l'action en filiation du défunt avant le délai, ou poursuivre l'action déjà engagée, sauf désistement ou péremption.
- Art. 323 Renonciation aux actions en filiation interdite L'article 323 du Code civil interdit toute renonciation aux actions en filiation. On ne peut renoncer à contester ou établir un lien de filiation.
- Art. 324 Opposabilité des jugements de filiation Les jugements de filiation s'imposent aux tiers. Ceux-ci peuvent former tierce opposition dans le délai de l'article 321. Le juge peut les mettre en cause.