Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
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- Art. 1372 Valeur d'un acte sous signature privée L'acte sous signature privée reconnu ou légalement tenu pour reconnu fait foi entre les signataires, leurs héritiers et leurs ayants cause.
- Art. 1373 Possibilité de désaveu d'écriture ou signature L'art. 1373 permet à une partie de désavouer son écriture ou signature. Les héritiers peuvent désavouer celle de leur auteur. Il y a vérification d'écriture.
- Art. 1374 Valeur probante de l'acte d'avocat L'acte sous signature privée contresigné par un avocat fait foi de la signature et dispense des mentions manuscrites légales. Le faux se conteste au civil.
- Art. 1375 Preuve du contrat synallagmatique Pour prouver un contrat synallagmatique sous signature privée, il faut autant d'originaux que de parties, sauf exécution ou dépôt chez un tiers.
- Art. 1376 Preuve d'un engagement unilatéral Pour faire preuve, la promesse unilatérale de payer ou de livrer exige la signature et la mention manuscrite en lettres et chiffres. Les lettres l'emportent.
- Art. 1377 Date certaine des actes sous signature privée Art. 1377 : l'acte sous seing privé n'a date certaine envers les tiers que par enregistrement, décès d'un signataire ou constatation dans un acte authentique.