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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence / Section 1 : Des successions vacantes.

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatell

6 articles

  • Art. 810-7 Compte rendu du curateur au juge L'art. 810-7 impose au curateur de rendre compte au juge, de rendre public le dépôt du compte et de le présenter à tout créancier ou héritier qui le demande.
  • Art. 810-8 Réalisation actif subsistant après compte Après le compte, le juge autorise la vente des biens restants. Héritiers ont trois mois pour réclamer et bloquer. Vente selon article 810-3.
  • Art. 810-9 Droits des créanciers tardifs Les créanciers déclarés après la remise du compte n'ont droit qu'à l'actif subsistant ou un recours de deux ans contre les légataires payés.
  • Art. 810-10 Produit net de l'actif subsistant consigné L'article 810-10: le produit net de l'actif subsistant est consigné; les héritiers qui se présentent dans le délai de réclamation peuvent y prétendre.
  • Art. 810-11 Privilège des frais de gestion et vente Les frais d'administration, de gestion et de vente bénéficient du privilège prioritaire prévu au 1° des articles 2331 et 2377 du Code civil.
  • Art. 810-12 Fin de la curatelle d'une succession La curatelle prend fin par l'affectation de l'actif aux dettes, la consignation du net vendu, la restitution aux héritiers ou l'envoi en possession de l'État.
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