Droits des créanciers tardifs Art. 810-9
Les créanciers déclarés après la remise du compte n'ont droit qu'à l'actif subsistant ou un recours de deux ans contre les légataires payés.
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article règle le sort des créanciers qui manifestent leur créance tardivement dans le cadre d'une curatelle successorale, c'est-à-dire après le dépôt du compte par le curateur auprès du juge.
Ces créanciers retardataires ne peuvent prétendre qu'au solde disponible des biens de la succession, qualifié d'actif subsistant, après le paiement des créances déclarées dans les temps.
Si cet actif subsistant ne suffit pas à les désintéresser, leur seul recours possible s'exerce contre les légataires qui ont déjà perçu leurs droits. Ce recours contre les légataires doit être exercé sous peine de prescription dans un délai de deux ans à compter de la réalisation globale de l'actif subsistant.
Quand il s'applique
- Un artisan ayant réalisé des travaux pour le défunt présente sa facture après que le curateur a déposé son compte.
- Une banque signale un crédit non remboursé alors que la procédure de compte rendu du curateur est déjà achevée.
- Un créancier tardif demande à être payé sur la somme tirée de la vente des derniers biens restants de la succession.
- Un créancier non désintéressé poursuit un légataire ayant déjà reçu son legs pour obtenir le règlement de sa créance.
Ce que cet article ne dit pas
- La déclaration des créances dans les délais ordinaires de la curatelle, régie par l'article 810-5.
- L'approbation du compte du curateur et la réalisation de l'actif autorisée par le juge, régies par l'article 810-8.
- La consignation du produit net de l'actif subsistant au profit des héritiers, régie par l'article 810-10.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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