Réalisation actif subsistant après compte – Art. 810-8
Après le compte, le juge autorise la vente des biens restants. Héritiers ont trois mois pour réclamer et bloquer. Vente selon article 810-3.
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 810-8 s'inscrit dans la procédure de curatelle des successions vacantes. Une fois que le curateur a déposé son compte, le juge peut l'autoriser à réaliser (vendre) les biens qui restent dans la succession.
Le curateur notifie son projet de réalisation aux héritiers connus. Si ceux-ci sont encore dans le délai pour accepter la succession (généralement six mois après l'ouverture), ils ont trois mois pour s'opposer à la réalisation en réclamant la succession. Si aucun héritier ne s'oppose dans ce délai, la réalisation peut avoir lieu, mais elle doit respecter les formes prévues au premier alinéa de l'article 810-3 (vente par commissaire de justice ou notaire).
Quand il s'applique
- Un curateur vend des meubles après avoir obtenu l'autorisation du juge et avoir notifié les héritiers, qui n'ont pas réclamé dans les trois mois.
- Un héritier reçoit la notification du projet de réalisation et réclame la succession dans les trois mois pour empêcher la vente.
- Le juge refuse d'autoriser la réalisation parce que le curateur n'a pas encore déposé son compte.
- Un héritier s'oppose après l'expiration des trois mois, mais la réalisation a déjà eu lieu.
Ce que cet article ne dit pas
- La prise de possession des biens par le curateur (article 810).
- Le délai initial de six mois pour accepter la succession (article 810-1).
- Le paiement des créanciers par le curateur (article 810-4).
- La consignation du produit net après réalisation (article 810-10).
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