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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. / Section 1 : Du mandat à effet posthume.

Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.

6 articles

  • Art. 812 Désignation d'un mandataire successoral L'article 812 permet de confier l'administration de sa succession à un mandataire qualifié, au profit d'héritiers identifiés, hors le notaire de la succession.
  • Art. 812-1 Pouvoirs du mandataire et héritier protégé Le mandataire à effet posthume conserve l'exercice de ses pouvoirs sur la succession même en présence d'un héritier mineur ou majeur protégé.
  • Art. 812-1-1 Validité et durée du mandat posthume Le mandat à effet posthume exige un intérêt sérieux et légitime, un acte authentique, et dure deux ans, ou cinq ans en cas d'inaptitude ou d'entreprise.
  • Art. 812-1-2 Actes du mandat sans effet option héréditaire Les actes du mandataire n'affectent pas l'option héréditaire (choix d'accepter ou renoncer). L'héritier conserve sa liberté de décision.
  • Art. 812-1-3 Pouvoirs du mandataire avant acceptation L'article 812-1-3 limite les pouvoirs du mandataire à ceux d'un successible (art. 784) tant qu'aucun héritier visé n'a accepté la succession.
  • Art. 812-1-4 Droit commun du mandat L'article 812-1-4 du Code civil soumet le mandat à effet posthume aux règles générales du mandat (articles 1984 à 2010) sous réserve d'incompatibilité.
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