Art. 812-1-2 Code civil

Actes du mandat sans effet option héréditaire Art. 812-1-2

Les actes du mandataire n'affectent pas l'option héréditaire (choix d'accepter ou renoncer). L'héritier conserve sa liberté de décision.

Texte officiel Art. 812-1-2 Code civil — France

Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 812-1-2 du Code civil prévoit que les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. L'option héréditaire est la faculté pour l'héritier de choisir d'accepter ou de renoncer à la succession (ou d'accepter à concurrence de l'actif net). Ainsi, les décisions du mandataire (par exemple, vente d'un bien, paiement de dettes) n'engagent pas l'héritier dans son choix. L'héritier conserve sa liberté de décision, même après que le mandataire a agi.

Cette disposition s'applique dans le cadre d'un mandat à effet posthume ou d'un mandat successoral. Elle assure que la gestion du mandataire n'anticipe pas la volonté de l'héritier.

Quand il s'applique

  • Un mandataire vend un immeuble de la succession avant que l'héritier n'ait accepté. L'héritier peut encore renoncer à la succession sans être lié par cette vente.
  • Un mandataire paye des dettes successorales. L'héritier peut décider d'accepter à concurrence de l'actif net, et ces paiements n'affectent pas son option.
  • Le mandataire signe un contrat de location pour un bien successoral. L'héritier peut refuser la succession, et le contrat ne lui est pas opposable.
  • Le mandataire engage des frais de gestion. L'héritier peut choisir d'accepter purement et simplement ou de renoncer, sans que ces frais ne déterminent son choix.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la révocation du mandat, traitée à l'article 812-5.
  • Il ne concerne pas la rémunération du mandataire, prévue à l'article 812-2.
  • Il ne s'applique pas aux conditions de validité du mandat, qui sont régies par l'article 812-1-1.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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