Art. 812-1 Code civil

Pouvoirs du mandataire et héritier protégé - Art. 812-1

Le mandataire à effet posthume conserve l'exercice de ses pouvoirs sur la succession même en présence d'un héritier mineur ou majeur protégé.

Texte officiel Art. 812-1 Code civil — France

Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le mandat à effet posthume permet à une personne d'organiser de son vivant la gestion future de sa succession en désignant un mandataire. L'article 812-1 établit que la présence d'un héritier vulnérable, qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un majeur protégé, ne fait pas obstacle aux pouvoirs de ce mandataire.

En temps normal, les biens destinés à un mineur ou à une personne sous protection juridique font l'objet de règles de gestion spécifiques et d'un contrôle rigoureux. Cet article précise que ces règles relatives à l'incapacité n'interrompent pas et n'annulent pas la mission confiée au mandataire.

Le mandataire désigné peut donc accomplir les actes prévus par son mandat pour administrer les biens de la succession, sans que la situation de minorité ou de protection juridique de l'un des héritiers ne vienne paralyser cette gestion.

Quand il s'applique

  • Un parent désigne un tiers pour gérer une entreprise successorale jusqu'au terme prévu, alors que l'un des enfants héritiers n'a pas encore atteint la majorité.
  • Un défunt confie la gestion de son patrimoine immobilier à un mandataire, alors que l'un des héritiers est placé sous curatelle ou sous tutelle.
  • Un mandataire prend les décisions d'administration courante du patrimoine successoral sans être bloqué par le statut de majeur protégé de l'un des successeurs.

Ce que cet article ne dit pas

  • Justifier la validité même du mandat à effet posthume, qui exige un intérêt sérieux et légitime (article 812-1-1).
  • Engager des actions avant que la succession n'ait été acceptée par au moins un héritier (article 812-1-3).
  • Remplacer l'accord de l'ensemble des héritiers pour confier la gestion en l'absence de mandat préalable du défunt (article 813).

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