Art. 812-1-1 Code civil

Validité et durée du mandat posthume - Art. 812-1-1

Le mandat à effet posthume exige un intérêt sérieux et légitime, un acte authentique, et dure deux ans, ou cinq ans en cas d'inaptitude ou d'entreprise.

Texte officiel Art. 812-1-1 Code civil — France

Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les conditions de validité du mandat à effet posthume, par lequel une personne désigne un mandataire pour administrer sa succession après son décès. Ce mandat doit obligatoirement être conclu et accepté sous forme authentique, devant notaire, et l'acceptation doit intervenir du vivant du mandant.

Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé par la situation de l'héritier ou par la nature du patrimoine. Sa durée maximale est de deux ans, mais elle peut être portée à cinq ans en cas d'inaptitude ou d'âge de l'héritier, ou en présence d'un patrimoine professionnel.

Le juge peut proroger cette durée à la demande d'un héritier ou du mandataire. Avant le début de l'exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer librement au mandat après notification à l'autre partie.

Quand il s'applique

  • Un chef d'entreprise désignant un mandataire par acte notarié pour gérer sa société durant cinq ans en raison de la jeunesse de ses héritiers.
  • Un parent prévoyant un mandat de deux ans pour administrer le patrimoine familial le temps d'organiser le règlement de la succession.
  • Un mandant et son mandataire renonçant d'un commun accord au mandat par notification avant le début de son exécution.

Ce que cet article ne dit pas

  • La désignation d'un mandataire par le juge en cas de désaccord entre héritiers lors de la gestion de la succession.
  • L'administration des dettes successorales et le règlement des créanciers par un curateur.
  • La renonciation du mandataire à sa mission une fois le décès survenu et l'exécution commencée.

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