Sous-section 1 : Dispositions générales
4 articles
- Art. 1199 Le contrat n'oblige que les parties Art. 1199: le contrat n'oblige que les parties. Les tiers ne peuvent ni exiger l'exécution ni y être contraints, sauf exceptions légales.
- Art. 1200 Opposabilité du contrat aux tiers Art. 1200 oblige les tiers à respecter la situation contractuelle et leur permet de s'en prévaloir comme preuve. Il ne crée pas d'obligations pour les tiers.
- Art. 1201 Effets de la contre-lettre et simulation La contre-lettre s'applique entre les parties au contrat dissimulé. Inopposable aux tiers, ces derniers peuvent toutefois choisir de s'en prévaloir.
- Art. 1202 Nullité de la dissimulation de prix L'article 1202 du Code civil annule les contre-lettres dissimulant une partie du prix de ventes immobilières ou de fonds de commerce.