Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
5 articles
- Art. 2372-1 Transfert de propriété en garantie L'article 2372-1 autorise la cession d'un bien mobilier ou d'un droit en fiducie pour garantir une dette. Le décès du constituant ne rompt pas le contrat.
- Art. 2372-2 Obligation de mentionner la dette garantie L'article 2372-2 exige, à peine de nullité, que le contrat de fiducie-sûreté mentionne la dette garantie, en plus des mentions de l'article 2018.
- Art. 2372-3 Libre disposition du bien après défaut Droits du fiduciaire-créancier et du créancier non-fiduciaire après défaut de paiement, expertise du bien sauf cotation officielle ou somme d'argent.
- Art. 2372-4 Excédent versé au constituant Le bénéficiaire ou fiduciaire doit verser au constituant l'excédent de valeur ou de prix de vente sur la dette garantie, après frais de gestion.
- Art. 2372-5 Recharge de la propriété cédée en garantie Recharge de fiducie-sûreté: permet de nouvelles dettes si prévu dans l'acte. Limite à valeur estimée pour personnes physiques. Enregistrement fixe rang.