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Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. / Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.

Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie

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  • Art. 2372-1 Transfert de propriété en garantie L'article 2372-1 autorise la cession d'un bien mobilier ou d'un droit en fiducie pour garantir une dette. Le décès du constituant ne rompt pas le contrat.
  • Art. 2372-2 Obligation de mentionner la dette garantie L'article 2372-2 exige, à peine de nullité, que le contrat de fiducie-sûreté mentionne la dette garantie, en plus des mentions de l'article 2018.
  • Art. 2372-3 Libre disposition du bien après défaut Droits du fiduciaire-créancier et du créancier non-fiduciaire après défaut de paiement, expertise du bien sauf cotation officielle ou somme d'argent.
  • Art. 2372-4 Excédent versé au constituant Le bénéficiaire ou fiduciaire doit verser au constituant l'excédent de valeur ou de prix de vente sur la dette garantie, après frais de gestion.
  • Art. 2372-5 Recharge de la propriété cédée en garantie Recharge de fiducie-sûreté: permet de nouvelles dettes si prévu dans l'acte. Limite à valeur estimée pour personnes physiques. Enregistrement fixe rang.
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