Art. 2372-5 Code civil

Recharge de la propriété cédée en garantie - Art. 2372-5

Recharge de fiducie-sûreté: permet de nouvelles dettes si prévu dans l'acte. Limite à valeur estimée pour personnes physiques. Enregistrement fixe rang.

Texte officiel Art. 2372-5 Code civil — France

La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019 . La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet de réutiliser le bien ou le droit cédé en fiducie-sûreté pour garantir de nouvelles dettes, à condition que l'acte constitutif le prévoie expressément. Le constituant peut l'offrir en garantie au créancier originaire ou à un nouveau créancier, même si l'ancienne dette n'est pas encore payée.

Pour une personne physique, la valeur du patrimoine fiduciaire pouvant être affectée à une nouvelle dette est limitée à sa valeur estimée au jour du rechargement. La convention de rechargement doit être établie selon les formes de l'article 2372-2 et enregistrée (article 2019) ; la date d'enregistrement détermine le rang entre les créanciers. Ces règles sont d'ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.

Quand il s'applique

  • Un commerçant a cédé son stock en fiducie pour un prêt. Le contrat prévoit la recharge. Il obtient un second prêt auprès d'une autre banque et affecte le même stock en garantie.
  • Un particulier a cédé sa voiture en garantie d'un crédit. Il veut un second crédit : la banque ne peut accepter que dans la limite de la valeur estimée du véhicule au jour du rechargement.
  • Une société cède une créance en fiducie. Le contrat autorise expressément la recharge. Elle affecte ensuite la même créance à une dette envers un nouveau créancier, sans avoir payé l'ancien.
  • Un entrepreneur cède son fonds de commerce. Il conclut une convention de rechargement enregistrée pour garantir un nouveau prêt, ce qui fixe le rang des créanciers.

Ce que cet article ne dit pas

  • Que la recharge est automatique sans clause expresse dans l'acte constitutif (elle doit y être prévue).
  • Que le rechargement n'est pas limité pour les personnes physiques (il est plafonné à la valeur estimée).
  • Que l'ordre de priorité entre créanciers se détermine par la date du contrat initial (c'est la date d'enregistrement du rechargement qui compte).
  • Que cette possibilité s'applique à toutes les sûretés (elle est propre à la fiducie-sûreté).

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