Art. 2372-4 Code civil

Excédent versé au constituant – Art. 2372-4

Le bénéficiaire ou fiduciaire doit verser au constituant l'excédent de valeur ou de prix de vente sur la dette garantie, après frais de gestion.

Texte officiel Art. 2372-4 Code civil — France

Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3 , il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique lorsque, dans le cadre d'une fiducie garantie, le bénéficiaire (créancier) a obtenu la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3. Dans ce cas, si la valeur du bien dépasse le montant de la dette garantie, le bénéficiaire doit verser au constituant (débiteur) la différence, après avoir payé les dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.

Si le fiduciaire (gestionnaire de la fiducie) vend le bien ou le droit cédé, il doit restituer au constituant la part du produit de vente qui excède la dette garantie, toujours après déduction des frais de gestion. La règle est la même : le constituant ne doit pas perdre la valeur excédentaire.

Le mécanisme assure que la garantie ne profite pas au créancier au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir la dette, et que les frais engagés pour conserver ou gérer le bien sont prélevés en priorité.

Quand il s'applique

  • Un entrepreneur cède un stock de marchandises en fiducie pour garantir un prêt bancaire. La banque, après avoir librement disposé des marchandises, constate que leur valeur dépasse la dette ; elle reverse le surplus à l'entrepreneur.
  • Un particulier place un tableau de valeur en fiducie pour garantir un emprunt. Le fiduciaire vend le tableau ; après remboursement de la dette et paiement des frais de garde, il remet le solde au particulier.
  • Une société cède des créances professionnelles en fiducie. Le bénéficiaire en perçoit le montant ; si ce montant est supérieur à la dette garantie, il verse la différence au constituant, après avoir payé les frais de recouvrement.
  • Un propriétaire cède un droit de propriété intellectuelle en fiducie. Le fiduciaire l'exploite et en tire un revenu ; après déduction de la dette et des frais d'administration, le surplus est restitué au constituant.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne couvre pas le cas où le bénéficiaire n'a pas la libre disposition du bien (cela relève de l'article 2372-3).
  • Il ne s'applique pas aux cessions de créance à titre de garantie relevant des articles 2373 à 2373-3.
  • Il ne traite pas de la restitution lorsque la dette n'est pas encore échue (cela est régi par le contrat de fiducie et l'article 2372-2).
  • Il ne prévoit pas de sanction en cas de non-versement de l'excédent ; celle-ci dépend du droit commun des obligations.

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