Art. 1005 Code civil

Jouissance du légataire universel – Art. 1005

Jouissance du légataire universel : du décès si demande sous un an, sinon de la demande en justice ou de la délivrance volontaire. Art. 1005.

Texte officiel Art. 1005 Code civil — France

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne le légataire universel qui hérite en présence d'héritiers réservataires (cas de l'article 1004). Il fixe le point de départ de la jouissance des biens légués – c'est-à-dire le droit d'en percevoir les fruits (loyers, intérêts, récoltes).

Si le légataire demande la délivrance (acte par lequel les héritiers lui remettent les biens) dans l'année suivant le décès, la jouissance remonte au jour du décès. Sinon, elle ne commence qu'au jour où il forme une demande en justice ou au jour où les héritiers acceptent volontairement de lui délivrer les biens.

Quand il s'applique

  • Un testateur lègue la totalité de ses biens à son neveu, alors qu'il laisse un enfant (héritier réservataire). Le neveu demande la délivrance dans les six mois du décès : il a droit aux loyers perçus depuis le décès.
  • Le même neveu attend deux ans avant de réclamer. Il n'obtient la jouissance qu'à partir du jour où il assigne les héritiers en justice.
  • Les héritiers réservataires et le légataire s'accordent pour une remise amiable des biens un an et demi après le décès. La jouissance commence à cette date de remise volontaire.
  • Le légataire meurt avant d'avoir demandé la délivrance. Ses propres héritiers doivent effectuer la demande dans l'année suivant le décès du testateur pour bénéficier de la jouissance rétroactive.
  • Le légataire demande la délivrance par lettre recommandée, mais les héritiers refusent. Il doit ensuite saisir le tribunal ; la jouissance ne commencera qu'à la date de cette saisine.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne détermine pas le moment où le légataire devient propriétaire des biens (la propriété est acquise au décès, sous condition de délivrance – voir article 1014).
  • Il ne s'applique pas aux légataires à titre universel (quote-part) ni aux légataires particuliers (objet déterminé).
  • Il ne fixe pas le délai maximal pour demander la délivrance ; seule la jouissance est retardée si le délai d'un an est dépassé.

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