Saisine de plein droit du légataire universel Art. 1006
Le légataire universel est saisi de plein droit sans demande de délivrance quand aucun héritier réservataire n'existe. Art. 1006.
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1006 prévoit que, si au décès du testateur il n'existe aucun héritier réservataire (c'est-à-dire personne à qui la loi réserve une part des biens, comme les enfants ou le conjoint survivant), le légataire universel devient immédiatement propriétaire des biens par le seul fait du décès. Il n'a pas à réclamer la délivrance des biens auprès d'un exécuteur ou d'un héritier.
Cette situation est l'exception : en présence d'héritiers réservataires, l'article 1004 impose au légataire universel de demander la délivrance. La saisine de plein droit signifie que le légataire peut immédiatement disposer des biens, sous réserve des formalités de dépôt du testament (article 1007) et de l'obligation de payer les dettes successorales (article 1009).
Quand il s'applique
- Un testateur décède sans enfant ni conjoint, laissant par testament l'universalité de ses biens à un ami. Celui-ci devient propriétaire sans aucune formalité de délivrance.
- Tous les héritiers légaux (frères, sœurs, neveux) ont renoncé à la succession ; le légataire universel désigné dans le testament est seul bénéficiaire et n'a pas à demander la délivrance.
- Le testateur n'a que des cousins éloignés (collatéraux ordinaires), qui ne sont pas héritiers réservataires. Le légataire universel est saisi de plein droit.
- Une personne lègue tous ses biens à une association caritative sans laisser d'héritier réservataire. L'association hérite immédiatement sans demande de délivrance.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas s'il existe un héritier réservataire (enfant, conjoint survivant) ; la situation est alors régie par l'article 1004.
- Il ne concerne pas les legs à titre universel (portion de biens) ni les legs particuliers : ces légataires doivent demander la délivrance (article 1011).
- Il ne traite pas des formalités de dépôt du testament olographe ou mystique, qui sont prévues à l'article 1007.
- Il ne détermine pas la quotité disponible ni les règles de la réserve héréditaire.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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