Intérêts ou fruits dès le décès sans demande - Art. 1015
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent dès le décès, sans demande, si le testateur l'a déclaré ou si c'est une rente viagère ou pension alimentaire.
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que les intérêts ou fruits d'un bien légué reviennent au légataire dès le jour du décès, sans qu'il ait besoin de demander en justice. Cela s'applique dans deux situations précises.
La première : le testateur a expressément indiqué dans son testament que les intérêts ou fruits courront dès son décès. La seconde : le legs consiste en une rente viagère ou une pension donnée à titre d'aliments (c'est-à-dire pour la subsistance).
En dehors de ces deux cas, le légataire doit généralement former une demande en justice pour obtenir les intérêts ou fruits à compter du décès (voir article 1014). Les 'fruits' désignent ici les revenus réguliers produits par la chose, comme les loyers d'un immeuble ou les intérêts d'une somme d'argent.
Quand il s'applique
- Un testateur lègue un immeuble et écrit dans le testament que les loyers courront au profit du légataire dès son décès.
- Un testateur lègue une rente viagère à son frère pour ses besoins quotidiens, sans autre précision.
- Un testateur lègue une pension mensuelle à sa fille à titre d'aliments.
- Un testament olographe contient une clause expresse que les fruits d'un bien (comme les récoltes) appartiendront au légataire dès le décès.
Ce que cet article ne dit pas
- Beaucoup pensent que cet article s'applique à tout legs pur et simple, mais l'article 1014 ne donne droit à la chose qu'à partir du décès sans dispenser de demande pour les intérêts ou fruits.
- Certains croient qu'une simple mention 'avec intérêts' dans le testament suffit, alors que la déclaration doit être expresse sur le point de départ des intérêts.
- On pourrait penser que toute rente viagère est concernée, mais seule celle léguée à titre d'aliments entre dans le champ de l'article 1015.
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