Saisine des héritiers réservataires – Art. 1004
Art. 1004 : les héritiers réservataires sont saisis de plein droit de la succession ; le légataire universel doit demander la délivrance des biens.
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1004 s'applique quand le défunt a des héritiers réservataires (enfants, conjoint survivant, etc.) qui ont droit par la loi à une part de ses biens. À sa mort, ces héritiers deviennent automatiquement propriétaires de tous les biens de la succession, sans aucune formalité. Cela signifie que le légataire universel (la personne à qui le testament donne tout ou la totalité des biens) ne reçoit rien directement. Il doit demander aux héritiers réservataires qu'ils lui remettent les biens mentionnés dans le testament : c'est ce qu'on appelle la délivrance.
Cette procédure est un simple passage obligé : le légataire universel a bien droit aux biens légués, mais il ne peut les obtenir qu'après avoir adressé une demande formelle aux héritiers réservataires. Ceux-ci conservent la possession tant que la délivrance n'a pas eu lieu. En revanche, si le défunt n'a aucun héritier réservataire, c'est l'article 1006 qui s'applique, et le légataire universel est alors saisi de plein droit sans avoir à demander quoi que ce soit.
Quand il s'applique
- Un père décède en laissant un enfant unique (héritier réservataire) et un legs universel à sa seconde épouse. L'épouse doit demander la délivrance des biens à l'enfant.
- Le testateur a trois enfants, tous héritiers réservataires, et lègue l'intégralité de ses biens à une association. L'association doit s'adresser aux trois enfants collectivement pour obtenir la délivrance.
- Un conjoint survivant, héritier réservataire, est seul saisi. Le légataire universel (par exemple, un ami) lui demande la délivrance des biens légués.
- Le légataire universel néglige de demander la délivrance : les héritiers réservataires continuent de détenir les biens, et le légataire n'en dispose pas.
- Le testateur n'a pas d'héritiers réservataires (pas d'enfant, conjoint renonçant, etc.) : l'article 1006 s'applique, et le légataire universel est saisi de plein droit sans demande de délivrance.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas si le défunt n'a aucun héritier réservataire. Dans ce cas, c'est l'article 1006 qui régit la situation (saisine directe du légataire universel).
- Il ne donne pas au légataire universel un droit de possession immédiat. Il est obligé de demander la délivrance, même s'il est le seul héritier réservataire ou s'il n'y a qu'un héritier.
- Il ne concerne ni les legs à titre universel (article 1011) ni les legs particuliers (article 1014), qui ont leurs propres règles de délivrance.
- Il ne traite pas des dettes de la succession : le légataire universel peut être tenu des dettes, mais cela relève de l'article 1009 et des dispositions sur les charges.
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