Droit à la chose léguée dès le décès – Art. 1014
Le legs pur et simple donne un droit sur la chose dès le décès, mais la possession et les fruits ne sont acquis qu'à la demande en délivrance (art. 1014).
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1014 du Code civil établit que tout legs pur et simple confère au légataire un droit sur la chose léguée à compter du jour du décès du testateur. Ce droit est transmissible à ses propres héritiers ou ayants cause.
Cependant, le légataire particulier ne peut pas se mettre en possession de la chose léguée ni en prétendre les fruits ou intérêts avant d'avoir demandé la délivrance aux héritiers (selon l'ordre prévu à l'article 1011) ou avant que les héritiers ne la lui aient volontairement consentie. En pratique, la jouissance effective est donc différée jusqu'à cette demande ou accord.
Quand il s'applique
- Un testateur lègue un tableau à un ami. L'ami a droit au tableau dès le décès, mais il ne peut le prendre chez lui avant d'avoir demandé la délivrance aux héritiers.
- Un legs de somme d'argent à un cousin. Le cousin ne peut exiger le paiement des intérêts avant sa demande en délivrance.
- Un legs de fruits d'une exploitation agricole. Le légataire ne peut percevoir les récoltes intervenues avant sa demande.
- Si le légataire décède avant d'avoir demandé la délivrance, son propre héritier peut réclamer la chose au nom du droit transmis.
- Un legs d'un immeuble locatif : le légataire ne peut encaisser les loyers perçus entre le décès et sa demande en délivrance.
Ce que cet article ne dit pas
- Les règles applicables aux legs à titre universel (art. 1010 et suivants) et aux legs universels (art. 1004-1006), qui ont des droits de jouissance différents.
- Les cas où les fruits ou intérêts sont dus dès le décès sans demande en délivrance, prévus à l'article 1015.
- Les questions de réduction du legs pour atteinte à la réserve héréditaire ou de nullité du legs pour vice de forme.
- Les legs de choses d'autrui (art. 1021) ou les legs conditionnels.
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