Définition du legs universel - Art. 1003
Définition du legs universel par l'article 1003 : disposition testamentaire donnant à une ou plusieurs personnes tous les biens du testateur.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne la définition légale du legs universel. Il s'agit d'une disposition dans un testament par laquelle le testateur lègue à une ou plusieurs personnes l'ensemble de ses biens au moment de son décès.
L'expression « universalité des biens » signifie que le legs porte sur la totalité du patrimoine successoral, sans exception ni quote-part. Le bénéficiaire est appelé légataire universel.
Quand il s'applique
- Une personne rédige un testament dans lequel elle écrit : « Je lègue tous mes biens à ma fille unique. »
- Un testateur institue son conjoint comme légataire universel dans un testament olographe.
- Un testateur lègue l'intégralité de sa succession à une association caritative.
- Un testateur nomme plusieurs légataires universels, par exemple ses deux enfants.
Ce que cet article ne dit pas
- Les modalités de demande de délivrance du legs universel ne sont pas précisées ici ; voir les articles 1004 à 1006.
- Les conséquences en présence d'héritiers réservataires sont traitées à l'article 1009.
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