Art. 1016 Code civil

Charge des frais de délivrance d'un legs - Art. 1016

Les frais de demande en délivrance d'un legs incombent à la succession sans réduire la réserve légale. Le légataire paie les droits d'enregistrement.

Texte officiel Art. 1016 Code civil — France

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une personne désignée dans un testament réclame la remise du bien qui lui a été légué, des démarches et des formalités fiscales sont nécessaires. Cet article fixe la répartition des frais occasionnés par cette demande de délivrance.

En principe, les sommes engagées pour demander la délivrance du legs sont répercutées sur la succession globale. Toutefois, ce prélèvement ne peut en aucun cas entamer la réserve légale, c'est-à-dire la part minimale du patrimoine que la loi garantit aux héritiers directs. De leur côté, les droits d'enregistrement dus au titre de la mutation restent à la charge du légataire.

Ces dispositions s'appliquent à défaut d'instructions contraires du défunt : le testament peut prévoir une organisation différente des charges. Par ailleurs, chaque legs peut faire l'objet d'un enregistrement distinct, sans que cette démarche ne produise d'effet au profit des autres bénéficiaires.

Quand il s'applique

  • Un légataire particulier demande au notaire la délivrance d'un bien immobilier et souhaite savoir qui doit supporter les frais de cette démarche.
  • Un héritier réservataire constate que les frais engagés pour délivrer un legs risquent de diminuer la part minimale de succession que la loi lui garantit.
  • Un bénéficiaire de legs paie les droits d'enregistrement et vérifie s'il doit assumer cette dépense seul ou la partager avec l'ensemble des héritiers.
  • Un testateur rédige ses dernières volontés et veut faire supporter l'intégralité des frais de délivrance directement à son légataire.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'obligation matérielle et juridique pour les héritiers de délivrer la chose léguée (régie par l'article 1017).
  • L'attribution des fruits et intérêts produits par le bien entre le décès et sa remise (prévue à l'article 1015).
  • L'état dans lequel le bien légué doit être rendu ainsi que la fourniture de ses accessoires (réglés à l'article 1018).

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