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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

Section 6 : Des legs particuliers.

11 articles

  • Art. 1014 Droit à la chose léguée dès le décès Le legs pur et simple donne un droit sur la chose dès le décès, mais la possession et les fruits ne sont acquis qu'à la demande en délivrance (art. 1014).
  • Art. 1015 Intérêts ou fruits dès le décès sans demande Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent dès le décès, sans demande, si le testateur l'a déclaré ou si c'est une rente viagère ou pension alimentaire.
  • Art. 1016 Charge des frais de délivrance d'un legs Les frais de demande en délivrance d'un legs incombent à la succession sans réduire la réserve légale. Le légataire paie les droits d'enregistrement.
  • Art. 1017 Paiement des legs par les héritiers Chaque héritier doit payer les legs au prorata de sa part successorale, et répond hypothécairement du tout sur les immeubles qu'il détient.
  • Art. 1018 Legs : accessoires et état au décès L'article 1018 du Code civil impose que le legs soit livré avec ses accessoires nécessaires et dans l'état où il se trouvait au jour du décès du testateur.
  • Art. 1019 Augmentations d'un immeuble légué Acquisitions ultérieures d'un immeuble légué exclues sans nouveau testament ; embellissements, constructions et enclos agrandis inclus.
  • Art. 1020 Non-obligation de dégager un legs hypothéqué L'héritier ou débiteur d'un legs n'est pas tenu de dégager l'immeuble légué d'une hypothèque ou d'un usufruit, sauf disposition expresse du testateur. Art. 1020
  • Art. 1021 Nullité du legs de la chose d'autrui Art. 1021 annule tout legs d'un bien que le testateur ne possédait pas, même s'il croyait de bonne foi être propriétaire. Le legs est nul dès le décès.
  • Art. 1022 Qualité d'un legs de chose indéterminée Legs de chose indéterminée : l'héritier n'est pas tenu de donner la meilleure qualité, mais ne peut offrir la plus mauvaise. Art. 1022.
  • Art. 1023 Legs au créancier ou domestique : non compensé Art. 1023 : le legs au créancier n'est pas censé compenser sa créance, ni le legs au domestique compenser ses gages. Le légataire peut réclamer les deux.
  • Art. 1024 Légataire particulier non tenu des dettes Art. 1024 précise que le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes de la succession, sauf réduction du legs et action hypothécaire des créanciers.
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